Qu’est-ce qu’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ? Comment comprendre la nomenclature ? Que signifient les différents régimes existants ? 

Définition des ICPE

Littéralement, le terme ICPE signifie installation classée pour la protection de l’environnement. Ce terme juridique est défini à l’article L511-1 du Code de l’environnement comme toute installation (usine, chantier, atelier par exemples) qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l’environnement, l’eau, la nature, la santé, ou encore la commodité du voisinage et le patrimoine archéologique.

Ainsi, dès qu’une activité industrielle, agricole ou artisanale est susceptible de présenter un danger pour les éléments listés ci-avant, elle doit être inscrite dans la nomenclature relative aux ICPE. Ce classement dans la nomenclature justifie ensuite l’existence de règles particulières pour pouvoir exercer l’activité, mais aussi l’arrêter.

Pour illustrer, prenons l’exemple d’un mécanicien qui décide d’ouvrir son propre garage automobile. L’activité principale est de réparer les voitures, ce qui nécessite parfois de manipuler des produits chimiques par exemple pour faire la vidange d’un véhicule. Il y a donc un potentiel risque d’accident, de déversement de produits chimiques dans la nature à proximité du garage. Ce risque pour la nature, même si le mécanicien est très précautionneux, justifie que l’activité soit considérée comme une ICPE et fasse l’objet d’un régime spécifique applicable aux activités pouvant présenter des dangers pour l’environnement.

Distinction des ICPE avec d’autres activités dangereuses

Si le régime juridique des ICPE vise à encadrer certaines activités en raison des dangers potentiels qu’elles représentent, en revanche, toutes les activités pouvant présenter un risque pour l’environnement ne sont pas soumises au régime applicable aux ICPE.

En effet, certaines activités qui présentent des risques d’une particulière gravité sont soumises à des régimes distincts, qu’on qualifie de régimes de police administrative spéciale.

Parmi ces activités qui font l’objet d’un traitement particulier on retrouve :

  • Les installations nucléaires ;
  • Les aéroports ;
  • Les hôpitaux ;
  • Les mines ;
  • Les activités qui ont un impact uniquement sur la ressource en eau. On les qualifie de IOTA, pour installations, les ouvrages, travaux et activités. Leur régime est précisé aux articles L214-1 et suivants du Code de l’environnement.

La nomenclature des ICPE

Pour savoir si une activité est considérée en droit de l’environnement français comme une ICPE, il convient de se référer à la nomenclature des ICPE. Cette dernière est consultable dans la partie règlementaire du Code de l’environnement (article R511-9 dudit Code), mais aussi sur le site AIDA, développé par le ministère de l’environnement et dédié aux installations classées.

Etant donné que la nomenclature fait l’objet de mises à jour régulière, il est conseillé de la consulter sur le site précité plutôt que dans un Code de l’environnement version papier, d’autant que le site permet de rechercher les activités par thématique.

Pour ceux qui préfèrent se référer à la nomenclature telle que présentée dans le Code de l’environnement, il faut savoir qu’il y a différentes rubriques pour classer les activités, matérialisées par des codes à quatre chiffres. On distingue ainsi :

  • Le classement par substances, aux rubriques 1XXX ;
  • Le classement par activités, aux rubriques 2XXX ;
  • Le classement spécifique pour les activités soumises à une directive de l’Union européenne concernant les émissions industrielles (rubriques 3XXX) ;
  • Et enfin, le classement pour les installations soumises aux directives Seveso, destinées à prévenir les accidents impliquant des substances dangereuses (rubriques 4XXX).

Les différents régimes applicables aux ICPE

Selon l’activité concernée et ses risques, une ICPE ne sera pas soumise au même régime, autrement dit, elle fera l’objet d’un encadrement plus ou moins contraignant. Le droit français distingue trois régimes : l’autorisation, l’enregistrement ou la déclaration.

Les ICPE soumises à autorisation

Le premier régime est le régime d’autorisation. Il est prévu à l’article L512-1 du Code de l’environnement. Il concerne les installations classées qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour l’environnement, la santé ou la commodité du voisinage.

Ce régime est le plus rigoureux, c’est pourquoi avant toute ouverture, il convient de respecter une procédure particulière devant permettre d’obtenir une autorisation environnementale, comme le prévoient les articles L181-1 et suivants du Code de l’environnement.

De façon simplifiée, l’autorisation environnementale pour les installations classées soumises à autorisation nécessite de réaliser un dossier comportant une étude d’impact du projet sur l’environnement. Le dossier est ensuite examiné par l’administration, puis fait l’objet d’une enquête publique avant que l’administration ne rende sa décision. Lorsque la décision est favorable à l’ouverture de l’ICPE, les services de l’Etat établissent alors un arrêté d’autorisation spécifique, avec des règles de fonctionnement élaborées sur mesure.

Les ICPE soumises à enregistrement

Le régime d’enregistrement est prévu aux articles L512-7 et suivants du Code de l’environnement. Ce régime est applicable aux installations présentant des dangers ou inconvénients graves, mais qui peuvent être encadrées par des prescriptions générales.

Le régime d’enregistrement est en pratique un régime d’autorisation qui a été simplifié. Il nécessite également de déposer un dossier, instruit par l’administration qui peut rendre une décision favorable ou non. Lorsque la décision de l’administration est favorable, elle édicte un arrêté comportant des prescriptions générales.

Les ICPE soumises à déclaration

Enfin, il y a le régime de déclaration, prévu aux articles L512-8 et suivants du Code de l’environnement. Il a vocation à s’appliquer aux installations classées qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients pour l’environnement, la santé ou la commodité du voisinage.

Contrairement aux deux autres régimes, dès lors que le dossier de déclaration est rempli et complet, l’exploitant obtient un récépissé de dépôt et peut exercer l’activité.

Toutefois, l’administration conserve la possibilité a posteriori d’édicter des prescriptions complémentaires pour encadrer le fonctionnement de l’activité.

La cessation d’activité d’une ICPE

Alors que pour exploiter une ICPE, l’exploitant doit « seulement » respecter les prescriptions administratives conformément à l’arrêté d’enregistrement ou d’autorisation, pour arrêter l’activité, les choses sont plus complexes. En effet, compte-tenu des risques pour l’environnement ou la santé de l’activité, la fermeture est encadrée strictement.

Ainsi, lorsqu’il souhaite cesser son activité, l’exploitant de l’installation classée est soumis à une obligation juridique dite de remise en état. C’est pourquoi, avant de cesser son activité, il doit informer le préfet qui peut alors édicter un arrêté avec des mesures spécifiques.

L’obligation de remise en état lui impose alors de débarrasser les déchets du terrain et de dépolluer le site au besoin, comme en dispose l’article L556-1 du Code de l’environnement. Précisons toutefois que le niveau de réhabilitation exigé dépend de l’usage futur du site (reprise d’une autre activité, fermeture définitive, etc).

Au final, le régime des ICPE vise à garantir que les activités industrielles, artisanales et agricoles soient exercées avec toutes les précautions nécessaires pour éviter de porter atteinte à l’environnement ou à la santé des riverains. C’est pourquoi, tant l’ouverture, le fonctionnement que la fermeture d’une ICPE font l’objet de procédures spécifiques, nécessitant pour la plupart d’obtenir des arrêtés préfectoraux. Pour toutes informations complémentaires, il est conseillé d’aller consulter le site AIDA, mais surtout de se renseigner auprès du service préfectoral compétent. 

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