Et si le quiproquo sur la raison d’être à l’AG de Veolia était plus qu’une question de procédure, renvoyant à l’insuffisance de la loi Pacte ? Faut-il aller plus loin, clarifier ce concept fourre-tout rentré tout à coup au coeur de la RSE ? Patrick d’Humières revient sur la gestation de ce dispositif et son application controversée ; il propose de retrouver le sens véritable d’une raison d’être qui devrait fédérer les deux dimensions économiques et sociétale de l’entreprise, le fameux double projet inventé par Antoine Riboud en 1972 !
Faut-il modifier la loi PACTE et le concept de raison d’être tel qu’il existe aujourd’hui ? Le débat court dans les milieux économiques et parmi les acteurs de la société civile qui ont eu du mal à se retrouver dans le dispositif imposé par la loi Pacte en 2019. On savait en effet que le dispositif attaché au nouvel article 1835 du Code Civil, proposant aux entreprises qui le souhaitent de se doter d’une « raison d’être », avait été insuffisamment pensé et discuté et qu’il pourrait se fissurer rapidement, en raison de son flou et de son manque d’opérationnalité, notamment. Mais en raison surtout d’un malentendu politique et d’une rédaction législative déficiente : on ré-écrit fort pertinemment la définition de la société commerciale datant du code civil de 1804, en actant sa double nature d’organisation patrimoniale réunissant des associés autour d’un intérêt social, se devant dans le même temps de prendre en considération ses enjeux sociaux et environnementaux. Et l’article suivant indique qu’une « raison d’être » peut unifier ces deux dimensions, faisant confiance au mot synonyme de projet fondamental, de vocation ultime ou encore de finalité supra-matérielle….pour dire ce que veut être l’entreprise en son marché et en Société…Sans autre explication !
Voir aussi :
- RSE : définition
- Raison d’être : définition
- À quoi sert vraiment la « raison d’être » des entreprises ?
La raison d’être : un concept idéaliste, mal interprété
La controverse survenue lors de l’Assemblée Générale de Véolia fin avril 2023 a levé le voile sur les faiblesses de cette rédaction ; faute de mode d’emploi, l’entreprise s’est prise les pieds dans le tapis, ne sachant pas si le concept ressortait de la compétence du CA ou de la volonté des parties prenantes, actionnaires compris et comment on résolvait les différences d’appréciation autour d’un contenu mélangé, issu des idées du Président et des attentes des salariés ou des ong, assez différentes ! Faute d’accord clair pour insérer la raison d’être dans les statuts, le Président de Véolia, attaché à l’idée, a tenté de faire adopter une gestion de la raison d’être par le CA essentiellement, suscitant aussitôt une incompréhension des autres parties qui ont eu le sentiment de se voir marginaliser, alors que le sujet renvoie aux orientations stratégiques qui les intéressent, autant que les administrateurs…Il a fallu arrêter là une discussion qui allait à l’encontre de l’objectif fédérateur de la dite « raison d’être » ! Cela illustre bien le clivage entre deux visions de la raison d’être, tel qu’elle est mal comprise aujourd’hui, faute d’une définition renvoyant clairement à celle de la société commerciale arrêtée dans le nouvel article 1833-2, autour des deux dimensions,économiques et sociétales à faire cohabiter.
Les uns voient la raison d’être comme une démarche co-construite, structurant le projet entre toutes les parties, tandis que d’autres s’en tiennent à un outil de communication qui affirme une dimension sociétale découlant d’une dimension économique réaffirmée. En lisant les copies rédigées dans la foulée de la loi, c’est bien cette deuxième vision du concept qui est exprimée le plus souvent, lui conférant une fonction manipulatoire, pour enjoliver une activité triviale, ne trompant que ceux qui veulent y croire…. N’est-ce pas, par exemple, pour faire plaisir à leur ministre de tutelle que de nombreux acteurs publics avaient rédigé une raison d’être qui plagiait en réalité leur objet social et n’ajoutait aucune dimension significative à leur vocation de « service public » ? On renvoie aux documents ceux qui en doutent ! On a beau vouloir embellir un métier, le prolonger d’une empathie généreuse, il reste qu’une entreprise part de ses produits et se ramène à ses offres !
Tel que rédigé dans la loi, comme une option « à laquelle l’entreprise accorde des moyens », le concept est léger et idéaliste ; il ne reprend pas la réflexion internationale fondamentale sur le « purpose » de l’entreprise, laquelle a conduit à ouvrir dans la loi (1835 CC) le régime de « société à mission » (cf. public benefit corporation), très bien défini dans sa mise en œuvre, clé de son succès actuel. L’entreprise qui se dote d’une « mission » établit clairement qu’elle s’impose un objectif prioritaire en faveur de la Société, auquel ses actionnaires adhèrent, en acceptant une mécanique de contrôle et en veillant à y contraindre les conditions de production et de répartition de la valeur. La hiérarchie des objectifs ne fait pas de doute. Différent du statut coopératif ou de l’ESS qui répond à une même vocation sociétale, l’entreprise à mission garde néanmoins un objectif lucratif et une efficacité commerciale affirmée, tout en se soumettant à un cadre qui valide sa recherche d’impact positif avant tout. On a ouvert ainsi à une catégorie d’entrepreneurs un dispositif clair et opérationnel, où l’intérêt sociétal prime ; le mot mission est compris et il est cohérent.
Voir à ce sujet : Partage de la valeur : le capital mieux rémunéré que le travail
Les failles épistémologiques de la raison d’être
En revanche, le mot « raison d’être » renvoi à un flou juridique, sémantique et conceptuel ; il faudra sans nul doute le renommer et l’insérer dans un cadre juridique qui explique à quoi et à qui il sert, si on veut éviter la faillite du concept. On devra revenir à l’intention du législateur qui était de permettre à toute entreprise de se définir une « mission », c’est à dire une orientation qui inspire sa stratégie dans le sens de ses autres parties prenantes, représentant la Société civile, sans entrer toutefois dans le dispositif contraignant de « l’entreprise à mission » ; on laisse ainsi le CA piloter seul la cohérence stratégique – sous le regard des parties prenantes certes mais sans leur accord – dès lors qu’il a été introduit dans les statuts. Cette dernière clause fonde la légitimité politique et juridique d’une mission, justifiant une allocation de moyens ad hoc et des décisions conséquentes prises par la gouvernance, dans le cadre de ses prérogatives légales. On rappellera que les travaux préparatoires à la loi avaient bien insisté sur l’impératif du respect de la liberté du commerce et de l’industrie, se manifestant dans l’autonomie de décision de la gouvernance.
De fait, voulu par le Rapport Notat Senart, le mot « raison d’être » présente une faille épistémologique, en faisant croire que l’entreprise s’inscrit dans une construction transcendentale qui donnerait à sa dimension sociétale une primauté sur sa dimension économique alors que c’est toujours l’inverse qui commande dans notre régime libéral ! L’entreprise reste avant tout un mode d’organisation juridique et sociale pour produire des biens et des services, dans des conditions de licéité, de légalité, d’efficacité précises, en y ajoutant aujourd’hui de « durabilité ». Ces conditions sont définies dans la loi bien-sûr, et l’objet de l’entreprise borne son intérêt social et patrimonial, tel que voulu par ses fondateurs et confirmé par ses parties prenantes constitutives que sont les actionnaires et les salariés. Ce qui n’empêche pas que cette organisation productive, capable de créer de « la valeur » (Output > Input ) doit se comporter plus que jamais en visant, non seulement des conditions de production compatibles avec la viabilité de son eco-système (cf. durabilité) mais en attribuant aussi de la valeur, au-delà du marché, à la Société, ce dont elle peut faire sa « mission », si elle le décide, pour être utile, en termes de service sociétal et pas seulement économique. Elle aura donc aussi une performance sociétale. Cqfd
A-t’on besoin d’un narratif pompeux et délayé pour déclamer cette recherche d’une performance sociétale, au-delà de ce que les chiffres du reporting démontrent ? Nous ne le pensons pas. Le seul intérêt de la mention de la mission dans les statuts est juridique ; cela protège le CA d’une contestation des sommes allouées à la dimension sociétale par des minoritaires ou des administrateurs qui jouent la carte de « la responsabilité fiduciaire », au nom de la maximisation du profit… Mais à trop en faire, l’exercice devient vite suspect, comme si l’on ne voulait pas assumer publiquement la fonction productive essentielle de son organisation sous la pression d’une ambiance envahissante qui voudrait faire croire qu’en se parant d’un intérêt supérieur, l’entreprise sert mieux que d’autres ses clients et ses autres parties prenantes…La raison d’être de l’entreprise reste et restera de mettre à disposition de ses clients une réponse à leur besoin, dans les meilleures conditions de service, de prix accessible et de durabilité non négociable, tout en servant les intérêts de ses actionnaires, de ses salariés, de sa chaîne de valeur et de ses parties intéressées, selon la théorie reconnue et bien formalisée dans les années 80 par Edward Freeman dite théorie de l’entreprise. C’est sa mission simple, économique et sociétale à la fois, non dissociable désormais mais l’une induisant l’autre, et fixant au CA le cadre de sa politique de production et de répartition de la valeur.
Raison d’être, ou utilité sociétale ?
On sait également que cette théorie de l’entreprise qui remet l’actionnaire « à sa place », en réponse à la théorie dite de l’agence, bute aujourd’hui sur des coûts cachés qui ne sont pas intégrés dans les mécanismes de marché (externalités négatives) et de régulation. Ces coûts cachés, ces externalités, qu’elles soient sociales ou environnementales, sont en en train de ruiner le modèle systémique, du fait d’impacts négatifs accumulés, que la Société civile et l’éco-système planétaire ne peuvent plus supporter. D’où l’intégration dans le modèle productif des exigences impératives de durabilité, obligatoire ou volontaire, sans que cela change la vocation productive de l’organisation ; elles ne font que le conditionner !
A ceci près que faute d’un systèmatisme organisé dans le jeu mondial des échanges, ce qu’on appelle en économie « l’internalisation des externalités », non effective aujourd’hui, on se retrouve avec deux types d’entreprises : les engagées et les non engagées, ces dernières profitant d’un avantage concurrentiel injuste et prédateur… La raison d’être, voire la mission publiée orgueilleusement, si elle n’impose rien à personne, ne change pas cet état de fait. C’est pourquoi on ne peut s’en tenir à un texte mal ficelé, plus à usage promotionnel que décisionnel aujourd’hui .Il s’agit de qualifier un modèle d’entreprise commerciale au travers, non pas de sa « raison d’être », mais de de son impact systémique, qu’on appellera alors son utilité ou sa contribution effective, voire encore sa performance sociétale, pour traduire la volonté d’une gouvernance de se donner une mission économique et sociétale à la fois.
Cette utilité sociétale, il faut la mesurer, la calculer, comme les groupes engagés savent désormais le faire de mieux en mieux, à la demande des investisseurs et des salariés notamment et en s’appuyant sur les précieux indicateurs de l’EFRAG. Il faut ensuite ajouter cette utilité sociétale, ce bilan sociétal, au bilan économique de l’entreprise pour le compléter et le corriger. Certains groupes (cf. CM Arkea) ont même su monétiser l’agrégat. Ceci ne change pas l’évaluation de la mission économique de l’entreprise mais la soumet et la prolonge avec l’évaluation extra-financière pour rendre compte de son utilité sociétale qui est le vrai concept recherché.
Traduire en chiffres et en explications opérationnelles la performance sociétale ou performance globale de l’entreprise.
Cette utilité sociétale va se retrouver explicitée de deux façons très précises : à travers le solde des impacts sociaux et environnementaux de son mode de production, sur laquelle l’entreprise n’a plus de choix d’appréciation, et à travers le solde des contributions ajoutées dans sa façon de répartir la valeur, au-delà des dividendes versés, de l’impôt dû, des dons et de la rétribution de ses parties prenantes (fournisseurs, salariés, clients…). C’est ce que le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale a dénommé son dividende sociétal (15% du résultat net) qu’il restitue à la Société dans une logique de « bien commun ».
Le but de l’entreprise est toujours de servir des besoins matériels mais elle le fait d’une façon neutre pour son contexte d’activité systémique et positive dans son apport aux autres parties prenantes que le capital, dont la Société civile au sens large. L’effort qui est demandé à l’entreprise, et parfaitement amené et justifié dans le Rapport Notat Senard, est de s’expliquer sur cette utilité, en disant ce qu’elle fait, comment et combien ! Il s’agit de qualifier et quantifier son utilité sociétale afin de pouvoir la revendiquer.
N’appelons plus cela une raison d’être, mot trop ambigu et exagéré, mais une performance sociétale, traduisant en chiffres et en explications opérationnelles une double utilité assumée. Voilà ce que la loi PACTE aurait dû faire : aider les entreprises à rentrer dans cette redevabilité sérieuse en proposant des mécanismes simples, découlant de la révolution juridique opérée à travers l’article 1833 du Code civil qui dit pour la première qu’une société commerciale doit prendre en considération ses enjeux sociaux et environnementaux.
Trois mesures pour remettre la raison d’être sur le bon chemin
Pour accomplir complètement cette révolution juridique, et répondre à la problématique ouverte par la raison d’être, on proposera ici ces trois mesures législatives nouvelles :
- Il conviendrait d’abord de relier les articles 1833 et 1835 de façon cohérente en considérant la graduation des dispositifs, sur des bases clarifiées, à savoir que « la société doit prendre en compte tous ses impacts négatifs dans toute sa chaîne de valeur et ses eco-systèmes et ajuster son intérêt social à une relation équilibrée avec toutes ses parties prenantes dans le cadre du partage de la valeur ». Cela pose le niveau de base du droit à opérer exigé de tout entrepreneur sur un marché. Ce serait aussi une consécration institutionnelle de la théorie de l’entreprise et un pas significatif dans l’affirmation du « capitalisme parties prenantes ».
- Il conviendrait ensuite de proposer qu’une entreprise respectant ainsi une neutralité d’impact, puisse aller un peu plus loin et choisir de développer son utilité sociétale, c’est-à-dire le solde positif de ses impacts et contributions, en le spécifiant dans son objet voulu, dans sa stratégie et les décisions de sa gouvernance, à travers une déclaration de son AG à valeur statutaire. Elle se doterait ainsi d’une « mission d’utilité sociale » dont elle définirait elle-même avec ses parties prenantes les contours et l’ampleur, en fonction de l’évolution de sa situation (« negotiated vlaue »). L’intérêt de cette disposition rejoint la volonté du législateur d’éviter les contentieux en abus de biens sociaux, afin que ces choix d’allocations de moyens à destination de l’utilité sociétale ne soient pas contestables. En revanche, la gouvernance reste libre de faire évoluer sa performance sociétale, définie, en fonction de son intérêt social, au niveau d’engagement qui est le sien.
- Cela permettrait enfin de consacrer un peu plus le régime de l’entreprise à mission dont l’intérêt social se confond définitivement avec son utilité sociale, en veillant peut-être à ce que le comité de mission reflète exactement les parties prenantes et non des « amis de la gouvernance », en leur permettant de choisir leurs représentants, voire partage ses décisions avec le comité stratégique pour garantir les cohérences.
Consacrer un nouveau modèle d’entreprise, démocratique et durable
Ces débats sont très sérieux car ils s’inscrivent dans un moment où le modèle de l’entreprise se redéfinit dans le monde démocratique, en Europe principalement, afin de consacrer une relation positive entre une organisation récente qui démontre son efficacité productive exceptionnelle depuis l’après-guerre, l’entreprise, et une Société civile qui tente de la soumettre à ses intérêts, vitaux, éthiques et d’avenir, mais aussi à ses valeurs nouvelles, pour aller vers une « entreprise utile » et pas seulement « efficace ».
L’édifice juridique est à revoir en ce sens, en faisant en sorte que la logique et la cohérence l’emportent, via une vérité normative et qu’on quitte le terrain si toxique qui tue cette relation, celui d’une communication envahissante qui se paye de mots et qui tord les faits, comme si la réalité fondamentale d’une entreprise était moins importante que la projection d’une image sainte, trompeuse ; il faut que le discours d’entreprise retrouve un rapport à la vérité dans sa relation au monde, pour permettre à toutes les parties de se déterminer. Et que les coûts cachés ne le soient plus. Et que la gestion du résultat traduise le projet global.
La plus grande avancée effectuée ces dernières années dans le champ du management, en plus de l’intégration du digital, de l’IA ou du télétravail, est celui de la relation à la Société et aux parties prenantes, qui va conditionner la nature des offres et la substance des progrès découlant de l’entreprise, désormais sur la corde raide de la capacité planétaire à supporter l’Anthropocène. On ne peut plus s’abstraire d’une performance globale, économique et sociétale combinée, devenue non une raison d’être mais une raison de faire et de bien faire.
Puisse la communauté RSE, la communauté des dirigeants et des régulateurs s’engager dans cette réflexion pour porter jusqu’à son terme la transformation du modèle en cours et l’Europe en faire sa référence, dont l’attractivité sera évidente dans le contexte d’une situation mondiale ambivalente et périlleuse que nous connaissons. On sortira ainsi l’entreprise du temps de l’auto-satisfaction dans laquelle elle s’abîme, pour aller enfin vers celui des vérités établies avec la Société toute entière. En aidant la Société à assumer les biens communs car à quoi bon une entreprise qui gagne dans un monde qui perd ?
Voir aussi : 100 exemples d’actions RSE à mettre en place en entreprise
Photo de Cytonn Photography sur Unsplash
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